Projet des 100.000 logements à Bambilor : le juge expulse la SICAP et ordonne la démolition...

Le programme des 100.000 logements à Bambilor est hypothéqué.

programme 100000 logements

La banque régionale des marchés (Brm) avait déposé une plainte contre la SICAP pour « occupation irrégulière d’un terrain appartenant à autrui. Selon Libération, le terrain en question d’une superficie de 70 hectares à distraire du Tf 10823/ R à Bambilor, a fait l’objet d’une … dation en paiement pour extinction de la créance d’autrui par Cheikh Mbacké Thiam, gérant, agissant d’ordre et pour le compte de Mina hôtel au profit de la Banque régionale des marchés (Brm).

Le juge de référés a rendu, ce 26 décembre 2022, un verdict sans appel. A la requête de la BRM, le tribunal a constaté que la SICAP est occupant ni droit ni titre de l’immeuble objet du TF numéro 10823/R propriété de la BRM. De ce fait, le juge a ordonné l’expulsion de la SICAP desdits lieux tant de sa personne de ses biens que tout occupant de son chef.

Pire, le tribunal a aussi ordonné la démolition des constructions qui y sont édifiées, ce à la charge de la BRM et aux frais de la SICAP. A signaler que l’état du droit réel, en date du 14 janvier 2021, a confirmé que le droit au bail a été muté au profit de cette banque ». La SICAP a par la suite déposé une plainte devant le doyen des juges, le vendeur Fara Ndiaye Tall, Dd de Mina hôtel et Cheikh Mbacké Thiam qui disaient agir en son nom ».

Ils ont été inculpés et mis en liberté. Seulement, depuis le 20 juin 2022, la BRM avait déposé une plainte pour « occupation irrégulière de terrain appartenant à autrui » devant le procureur de la République ce qui constitue un menace sérieuse sur le projet 100.000 logements de l’Etat du Sénégal d’autant plus que 10 hectares de ce terrain litigieux ont été affectés à ce programme.

Selon les conseils de Brm, la « SICAP occupe sans droit ni titre l’immeuble appartenant à ladite banque dont le droit de propriété est consacré par son inscription au livre foncier ». La BRM exige, ainsi, au-delà de la condamnation du responsable moral de la SICAP, « l’arrêt immédiat des travaux que la SICAP est actuellement en train d’entreprendre sur le terrain » et la « démolition des constructions déjà entreprises » car, la SICAP ne « peut impunément violer le droit de propriété de la banque requérante qui est un droit sacro-saint fondamentalement garanti par la constitution et qu’il ne peut porter atteinte à ce droit que par la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique ».

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